Pour vous tenir informés des évolutions législatives et réglementaires dans le cadre de la crise sanitaire, Numeum met régulièrement à jour ses publications.

Décret n° 2020-325 du 25 mars 2020 relatif à l'activité partielle

Entré en vigueur aujourd’hui, le texte :

  • rend les salariés en forfait annuel en jours éligibles au dispositif d’activité partielle en supprimant la condition de fermeture totale de l’établissement
  • modifie les modalités du mode de calcul de l'allocation compensatrice versée par l'Etat aux employeurs en cas d'activité partielle, afin de permettre de faire face à la baisse d'activité qui résulte de la situation sanitaire et de ses conséquences et éviter les risques de licenciement. Le décret aligne les modalités de calcul de cette allocation sur celles applicables pour l'indemnité dues aux salariés et supprime ainsi, pour les rémunérations inférieures à 4,5 SMIC, le reste à charge pour l'entreprise.
  • assouplit la procédure de dépôt des demandes d'activité partielle, en permettant à l'employeur de disposer d'un délai de deux mois pour consulter le comité social et économique et transmettre son avis à l'administration. L'employeur pourra adresser sa demande dans un délai de 30 jours à compter du placement des salariés en activité partielle lorsque la demande est justifiée par le motif de circonstances exceptionnelles. Enfin, jusqu'au 31 décembre 2020, le délai d'acceptation exprès ou tacite des demandes d'autorisation préalable est ramené de 15 à 2 jours.
  • porte la durée maximale de l’activité partielle de 6 à 12 mois

Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos

Congés payés : Par dérogation au code du travail, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, un accord d'entreprise, ou, à défaut, un accord de branche peut déterminer les conditions dans lesquelles l'employeur est autorisé, dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d'un jour franc, à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Cet accord peut autoriser l'employeur à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l'accord du salarié et à fixer les dates des congés sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020.

JRTT, Jours de repos des forfaits et CET : De même l’employeur peut, de façon unilatérale, sous réserve de respecter un délai de prévenance d'au moins un jour franc, et dans la limite de 10 jours, peut imposer ou modifier, à des dates déterminées par lui  :
-  les JRTT habituellement posés au choix du salarié;
- les jours de repos prévus par une convention de forfait ;
- l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié

Cette possibilité offerte à l’employeur  ne peut s'étendre au-delà du 31 décembre 2020 et dépasser 10 jours.

Ordonnance n° 2020-322 du 25 mars 2020 adaptant temporairement les conditions et modalités d'attribution de l'indemnité complémentaire prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail et modifiant, à titre exceptionnel, les dates limites et les modalités de versement des sommes versées au titre de l'intéressement et de la participation

Indemnités complémentaires aux IJSS : L’ordonnance lève certaines conditions prévues dans le droit commun pour le versement de l'indemnité complémentaire aux allocations journalières, afin d'en faire bénéficier de manière égale les salariés, quelle que soit par exemple leur ancienneté, tant pour ceux qui bénéficient d'un arrêt de travail dans le contexte de l'épidémie de covid-19 (notamment ceux qui font l'objet d'une mesure d'isolement, d'éviction ou de maintien à domicile, ainsi que ceux qui sont parents d'un enfant de moins de seize ans faisant lui-même l'objet d'une telle mesure, et qui se trouvent, pour l'un de ces motifs, dans l'impossibilité de continuer à travailler) que pour ceux qui sont en situation d'absence au travail justifiée par une incapacité résultant de maladie ou d'accident.

Primes d’intéressement et de participation : L'ordonnance adapte les dates limites de versement des sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation  et reporte à titre exceptionnel ce délai au 31 décembre 2020 (ai lieu du 1er juin 2020), afin de permettre aux établissements teneurs de compte de l'épargne salariale, ainsi qu'aux entreprises dont ils sont les délégataires, de ne pas être pénalisés par les circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie.